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Lecture genre

La République Démocratique  du Congo, pays post-conflits est en train de poser des jalons solides vers un Etat de droit.

Après l’adoption et la promulgation de la Constitution de la troisième République et la loi électorale, les premières  élections ont été organisées en 2006 et 2011.

L’une des causes des maigres résultats récoltés par les femmes au cours desdites élections est la très faible  prise en compte de la dimension genre pourtant préconisée par la Politique Nationale Genre adoptée par le Gouvernement de la République en 2009.

En sus, à la session de septembre 2017  qui est  essentiellement budgétaire, il est retenu  aussi l’examen de la l’avant-projet de la Loi N° …..du ….. modifiant et complétant  la Loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant  organisation des élections Présidentielle, Législatives, Provinciales, Urbaines, Municipales et locales telle que modifiée à ce jour.

 

Pour ce faire, le Cadre permanent de Concertation de la Femme Congolaise « CAFCO », en synergie avec le Mouvement « Rien Sans Les Femmes »  (RLSF), a saisi l’occasion pour relever et obtenir la prise en compte de la dimension genre, dans la loi électorale sous révision, en organisant, du 25 au 27 novembre 2017, un atelier de lecture genre de l’avant-projet de loi soumis à l’examen.

La quintessence du travail est reprise dans le tableau ci-dessous :

           


AVANT-PROJET DE LOI

ANALYSE/PROPOSITIONS

ARGUMENTAIRE

Article 1er

Les articles 10,13,14,15,18,19, 20, 21, 25,27, 29, 33, 35, 56, 64, 72, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 145, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 177, 186,192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit :

Article 1er

Les articles 10,13,14,15,18,19, 20, 21, 22, 25,27, 29, 33, 35, 56, 64, 72, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 145, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 177, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit :

L’ajout de l’article 22 au 1er article se justifie du fait de l’insertion du point 4 qui parle de la parité homme-femme pour renforcer la présence des femmes sur les listes des partis politiques. 

Article 10

Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :

1.…. ;

……

10. les candidats indépendants qui, exerçant un mandat électif ou tout autre mandat public pour le compte d’un parti ou regroupement politique, n’auront pas donné la preuve de leur démission intervenue trois mois au plus tard avant la date limite du dépôt des candidatures.

Article 10

L’ajout du point 10 dans le projet de loi est une force, car ça renforce la discipline des partis.

Article 10

Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :

1.…. ;

……

10. les candidats indépendants et/ou membres de partis ou regroupement politique qui, exerçant un mandat électif ou tout autre mandat public pour le compte d’un parti ou regroupement politique, n’auront pas donné la preuve de leur démission intervenue trois mois au plus tard avant la date limite du dépôt des candidatures.

L’amélioration de cet article permet de minimiser  la transhumance politique. 

Il convient de signaler que cette disposition devrait s’étendre également aux candidats des partis politiques qui quittent les partis pour lesquels ils ont exercé le mandat dans les mêmes circonstances.   

Article 13

Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant un ou plusieurs noms des candidats.

Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.

Conformément à l’article 14 de la Constitution, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme.              

Article 13

Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant un ou plusieurs noms des candidats.

Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.

Conformément à l’article 14 de la Constitution, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.   

C’est une force car il y a amélioration en rapport avec l’ancien article où il y avait  l’incise « la non prise en compte de la parité Homme Femme n’est pas un motif d’irrecevabilité  de la liste ».

Toutefois, il est constaté la non prise en compte des personnes vivant avec handicap.

Article 14  

On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués ou des personnes indépendantes en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique.     

La Commission électorale nationale Indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées.       

Article 14

On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués ou des personnes indépendantes en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique.     

La Commission électorale nationale Indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées.  

Nous constatons que cette disposition constitue une avancée par rapport au traitement réservé aux candidats indépendants. Elle leur permet d’être à mesure d’atteindre le seuil fixé par la loi aux différents niveaux au même titre que les partis politiques.

Elle est favorable aux femmes qui, souvent discriminées par les partis politiques, ont l’opportunité de postuler comme indépendantes.

Article 18

….Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10,12,15,16, 17,19,20, 21,22 et des alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 18

….Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas 1 et 2 du présent article.

Outre les articles cités, nous ajoutons l’article 13 pour constituer les conditions de recevabilité des listes.

Article 22

La proposition n’a pas tenue compte  de l’article 22

Article 22

Point 4

-          Si elle ne respecte pas l’article 13 de la présente Loi.

L’ajout du point 4 rend effectif le respect de la parité-homme femme.

Article 29

…… Les rassemblements publics électoraux dans le cadre de la campagne électorale ne peuvent se prolonger au-delà de deux heures du matin.

Article 29

…… Les rassemblements publics électoraux dans le cadre de la campagne électorale ne peuvent se prolonger au-delà de minuit.

La modification de l’heure favorise la tranquillité des familles et permet d’éviter les tapages nocturnes.

Article   35

….. La décision peut être contestée sans frais dans les deux jours qui suivent la notification devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui- ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.

Article 35

….. La décision peut être contestée, sans frais dans les deux jours qui suivent la notification devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui- ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.

Nous  appuyons  l’article car il règle désormais le contentieux lié à cette matière.

Article 56

L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec l’indication des numéros des scellés, le cas échéant.

Article 56

L’urne est ensuite fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec l’indication des numéros des scellés.

Nous  proposons la suppression de l’incise « le cas échéant », car elle affaiblit l’exigence de l’indication des numéros des scellés, lesquels participent à la transparence des opérations de vote.

Article 118

Les députés nationaux sont élus….. les conditions suivantes :

  1. Le nombre total de suffrage …….

5.dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à l’article 119 ci-dessous.

Article 118

Les députés nationaux sont élus….. les conditions suivantes :

  1. Le nombre total de suffrage …….

5.dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, de vote a lieu au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à l’article 119 ci-dessous.

6. dans les circonscriptions comptant cinq sièges ou plus, un siège  est  réservé à la compétition des  femmes.

L’ajout du point 6 à cet article a pour but de favoriser la représentation féminine dans les Assemblées délibérantes conformément aux obligations de la RDC découlant des instruments juridiques internationaux notamment l’article 4 de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard de la Femme ; l’article 36  de la Loi portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité ainsi que le  Discours  du Chef de l’Etat à l’occasion de la clôture des assises des Concertations nationales en  2013.

Article 119

….Lors que l’attribution du dernier siège à pourvoir, a deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrage, le siège restant est attribué au candidat le plus âgée.

Article 119

….Lors que l’attribution du dernier siège à pourvoir, a deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrage, le siège restant est attribué au candidat féminin la plus âgée.

Cette incise a pour but d’encourager la discrimination positive.  

Article 149

la déclaration de candidature comprend :

1….

5 les noms des deux suppléants.

Article 149

5. les noms des deux suppléants dont un Homme et une Femme  conformément à l’article 14 de la constitution et  13 de la présente loi.

La modification de l’alinéa 2 en son point 5 a pour but  de pousser les partis politiques ou candidats suppléants (hommes et femmes) à se conformer aux prescrits   de l’article 14 de la Constitution et 13  de la présente Loi.

Aussi convient-il que la liste des suppléants soit constituée de manière alternée selon que le candidat est homme ou femme.

Article 154

….Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon le cas.

Article 154

…. Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon le cas ainsi que  de la représentation de la femme.

L’ajout de l’incise à l’alinéa 3 de cet article a pour but d’encourager la cooptation des femmes chef coutumier.

Article 186

…. La déclaration de candidature comprend :

5. les noms de deux suppléants.

Article 186

5. Les noms de deux suppléants dont un homme et une femme de manière alternée selon que le candidat est homme ou femme.

La modification du paragraphe 3  en son point 5 a pour but  de pousser les partis politiques ou candidats à respecter les prescrits  de l’article 14 de la constitution et 13 de la loi électorale.

Article 211

La déclaration de candidature comprend :

  1. ….

….5.les noms des deux suppléants. (

Article 211

La déclaration de candidature comprend :

  1. ….

….5.les noms des deux suppléants dont un homme et une femme de manière alternée selon que le candidat est homme ou femme.

La modification du paragraphe 3  en son point 5 a pour but  de pousser les partis politiques ou candidats d’alterner les suppléants (hommes et femmes) fort de l’article 14 de la constitution et 13 de la loi électorale.

EXPOSE DES MOTIFS

La présente loi, pour tenir compte de l’équité et de l’égalité entre les candidats garantie par la Constitution, apporte une autre innovation relative au cautionnement électoral. Elle impose le paiement d’un cautionnement électoral par nombre de siège visé, avec un coefficient de réduction pour les circonscriptions comptant un plus grand nombre de sièges à pourvoir.

En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants : …

Dans le souci d’intégrer la dimension genre dans le processus électoral conformément à la Constitution, la présente Loi oblige la présentation des listes paritaires homme-femme tant pour les candidats que pour les suppléants.

En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants : …

6.  Intégrer la dimension genre.

L’ajout de ce paragraphe et d’un sixième objectif  s’inscrit dans  l’optique de la prise en compte  de la dimension genre dans l’ensemble du processus électoral.